La Centrale des marchés comme autorité d'adjudicatrice
La Centrale des marchés existe pour et par ses membres. Une chose doit être assurée : nos membres doivent avoir la sécurité juridique qu'en commandant via nos accords-cadres, ils sont, conformément à l'article 47, §2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dispensés d’organiser eux-mêmes un marché public. En effet, seulement dans ce cas une centrale de marchés peut opérer comme pouvoir adjudicateur et l'exonération s'applique (par exemple, les achats groupés via une organisation privée à but non lucratif ne permettent pas de bénéficier de cette exonération).
Selon l'article 2,
1°, c) de cette même loi, la Centrale des marchés est un pouvoir adjudicateur parce
que :
- l'ASBL a été
créée dans "un but précis pour répondre
à des besoins d'intérêt général qui ne sont pas de nature commerciale ou
industrielle". L'objet social, tel qu'il figure à l'article 3 des
statuts, précise : « L'association est
créée dans le but spécifique de répondre à des besoins d'intérêt général qui ne
sont pas de nature industrielle ou commerciale. L'association a pour objectif
de contribuer, de manière la plus large, au soutien et au développement général
des services fournis aux pouvoirs adjudicateurs ». Il a été établi que
plusieurs pouvoirs adjudicateurs ont
des difficultés avec l'application (correcte) de la législation sur les marchés
publics. Cela provient de plusieurs causes : la disponibilité de profils
d'acheteurs corrects, des réglementations techniques et complexes, ...
L'objet social de l'association est de tenter d'alléger les pouvoirs
adjudicateurs dans leurs obligations en matière d'application de la législation
sur les marchés publics, d'organisation des services d'achat, de connaissance
et de formation des acheteurs, ... L'intention de l'association n'est pas
d’offrir des services (formation, conseil, ...) à ses membres, mais de
travailler en soutien à ses membres, en soutenant des formations externes, en
mettant à disposition de manière centralisée des analyses et des informations
sur les marchés publics, et enfin en mettant à disposition des accords-cadres
pour ses membres. (...). Autrement dit, l’ASBL n’exerce aucune activité
principale à caractère commercial ou industriel. Tous les revenus de
l'organisation à but non lucratif sont entièrement utilisés pour l'objectif
sociétal à but non lucratif et pour ses membres. (...) Par sa création et le
développement de ses activités, l'association souligne explicitement
l'importance « d’entreprendre de manière sociétale et responsable.»
Le législateur (européen ou belge) ne détermine pas ce qui peut/doit être considéré comme un objectif « d'intérêt général » qui, de plus, n'est pas « de nature industrielle ou commerciale». Il n’existe pas non plus de définition claire dans la doctrine juridique. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, les "besoins d'intérêt général qui ne présentent pas un caractère industriel ou commercial" comprennent généralement les besoins qui sont satisfaits d'une autre manière que par l'offre de biens et de services sur le marché et qui sont rencontrés par l’autorité publique, pour des raisons liées à l'intérêt général, qu'elle souhaite assurer elle-même ou sur laquelle elle souhaite conserver une influence dominante (1) La jurisprudence précise que les éléments doivent être réalisés « en droit et en fait ». ", c'est-à-dire in concreto. Enfin, il doit être clair que ces activités ne sont pas de nature commerciale ou industrielle. (2)
- l'ASBL a une personnalité juridique. L'ASBL porte le numéro d'entreprise BE0524.818.005.
- l’ASBL dépend d’adjudicateurs (par le financement, par la soumission aux adjudicateurs en ce qui concerne leur gestion, ou encore par le fait que plus de la moitié des organes de gestion administrative ou de contrôle sont désignés par les adjudicateurs). Cette exigence fait référence au critère de surveillance. (3) Ce critère stipule qu'un simple contrôle ex post n'est pas suffisant et qu'un contrôle efficace est nécessaire. (4)
Selon l'article 21 des statuts, la majorité des membres du conseil d'administration doit être composée de représentants des pouvoirs adjudicateurs (3 membres). Le Conseil d'Administration vote à la majorité. Le Conseil d'Administration ne peut se réunir légalement que si la majorité des représentants est présente au Conseil d'Administration.
De plus, selon l’article 14 et 19 des statuts, l’assemblée générale, composée quasi intégralement des pouvoirs adjudicateurs, prévoit le contrôle effectif des plans stratégiques, du règlement interne ainsi que du budget et des comptes.
Conclusion
Sur base de ce qui précède, on peut donc affirmer que l’ASBL Centrale des Marchés est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, c de la loi du 17 juin 2016 et par son statut l’ASBL est mandatée d’effectuer la mission de centrale de marchés.
(1) Cfr. Par exemple CdJ
16 octobre 2003, C-283/00, Commission européenne/Espagne, r.o. 80.
(2) CdJ 22 mai 2003, C-18/01, KORHONEN, r.o. 46: " En
revanche, la question de savoir si de tels besoins d'intérêt général sont d'une
autre nature qu'industrielle ou commerciale est plus difficile à répondre."
(3)
Exposé des motifs du projet de loi du 30 janvier 2006
relatif aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, Parl. St. Chambre 2005-2006, 2237/001, 12 (référencé dans l'exposé
des motifs de la loi sur les marchés publics de 2016 en ce qui concerne ces
critères)
(4) CdJ 3 février 2021,
C-155/19 en n° C-156/19, FIGC E.A., r.o. 50.